Cassis complice ?

Le Chef du DFAE a été dénoncé à la Cour pénale internationale pour complicité de crimes commis à Gaza. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large de contentieux stratégique, où le droit international est mobilisé comme outil de pression et pour nourrir le débat politique. Plusieurs obstacles juridiques réduisent toutefois les chances de succès de la plainte. 

Depuis le début de la guerre à Gaza, la politique étrangère suisse est l’objet de critiques de plus en plus vives. Le rôle du chef du Département fédéral des affaires étrangères, Ignazio Cassis, est particulièrement remis en question, notamment à travers des lettres ouvertes anciens diplomates et de collaborateur∙ice∙s de son département, dénonçant une politique jugée en décalage avec les obligations de la Suisse en matière de droit international. Ces critiques s’accompagnent d’interrogations sur une possible complicité de la Suisse face aux violations graves commises dans le cadre du conflit, trouvant également un écho au Parlement.

Le 3 février 2026, vingt-cinq avocat∙e∙s suisses ont saisi la Cour pénale internationale (CPI) d’une dénonciation visant Ignazio Cassis pour complicité en lien avec les faits commis par Israël à Gaza. Cette dénonciation s’inscrit dans une dynamique internationale plus large : des procédures similaires ont déjà été engagées par des avocat∙e∙s et juristes en France et en Italie.

Quid juris

Toute personne peut donner des renseignements au Bureau du Procureur de la CPI en vertu de l’art. 15 du Statut de Rome. Lorsqu’une enquête est déjà ouverte sur une situation, comme c’est le cas pour la situation de la Palestine, le Procureur peut enquêter sur toute autre personne potentiellement impliquée sur la base des renseignements reçus.

Mais le Procureur pourrait-il retenir qu’Ignazio Cassis est complice au sens pénal du terme ?

Selon l’art. 25(3)(c) du Statut de Rome, un complice doit (i) apporter son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission d’un crime ; (ii) en vue de faciliter la commission d’un tel crime (soit avoir un dessein spécifique) ; (iii) avoir la connaissance des éléments essentiels de l’infraction (mais non les circonstances spécifiques de celle-ci) ; et (iv) son assistance doit avoir un effet sur la commission du crime. Un concours par omission est envisageable lorsque l’intéressé a un devoir d’agir. Toutefois, la jurisprudence de la CPI retient qu’il s’agit plutôt de cas dans lesquels la personne serait sur les lieux du crime en tant que “spectateur silencieux”.

Au vu de ces exigences, il apparaît assez clairement que le membre d’un gouvernement étranger ne peut, par sa simple passivité face à la commission d’un crime international, être tenu responsable en tant que complice au sens de l’art. 25 du Statut de Rome.

Même en admettant que certaines décisions concrètes, telles que l’autorisation d’exportations de matériel de guerre, puissent constituer une forme d’assistance, leur imputation pénale à Ignazio Cassis supposerait non seulement la preuve particulièrement exigeante de sa connaissance des éléments essentiels des crimes spécifiques allégués et de son dessein de les faciliter, mais se heurterait également à la difficulté d’attribuer les décisions prises par le collège du Conseil fédéral à l’un de ses membres uniquement.

Embûche supplémentaire : la complémentarité de la CPI

Une affaire est irrecevable devant la CPI si elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites par un État compétent, sauf si cet État est réticent ou incapable de mener à bien la procédure ; il s’agit du principe de complémentarité qui gouverne la compétence de la CPI, subsidiaire à celle des juridictions nationales.

Or il se trouve que les tribunaux suisses, indépendants et impartiaux, seraient techniquement capables de mener la procédure, et exerceraient sans doute leur compétence s’ils étaient saisis de l’affaire (un éventuel refus de l’Assemblée fédérale de lever l’immunité d’un conseiller fédéral n’étant a priori pas suffisant pour contourner ce principe). Mais surtout, une plainte pénale à l’encontre de M. Cassis est déjà pendante devant le Ministère public de la Confédération (MPC) pour les mêmes faits. Même si cette plainte venait à être classée par le MPC, la CPI ne serait pas compétente pour autant.

Le droit international comme outil d’action politique ?

Les chances de succès de la plainte devant la CPI sont donc, à notre avis, relativement faibles sur le plan strictement juridique.

Pour autant, réduire ces démarches à de simples coups politiques serait insuffisant. Elles s’inscrivent dans une dynamique plus large de contentieux stratégique, où le droit international est utilisé comme outil de pression, de dénonciation et de mise à l’agenda politique. Ce phénomène s’observe dans des contextes variés, de la Cour de justice de l’Union européenne pour empêcher la ratification du traité UE-Mercosur aux procédures devant la CIJ relatives à Gaza, au Myanmar ou encore au climat, et témoigne d’une attente croissante envers les institutions judiciaires internationales comme derniers remparts.

Ce recours accru au judiciaire n’est toutefois pas sans risques. La politisation des tribunaux internationaux menace une légitimité déjà fragilisée par des crises de financement, des sanctions ciblées et l’hostilité ouverte de certaines grandes puissances. Mais ces actions peuvent aussi réaffirmer la pertinence du droit international face aux violations flagrantes et répétées.

Dans ce contexte, la Suisse se trouve face à une tension particulière : à la fois défenseuse du droit international et de ses institutions, tout en étant exposée à des accusations de manquement à ses obligations face à des violations de normes impératives du droit international. Si l’engagement de la responsabilité pénale individuelle de son ministre des affaires étrangères paraît juridiquement peu plausible, la question d’une éventuelle responsabilité étatique pour complicité – ou à tout le moins, pour violation de ses obligations de non-coopération et de prévention – ne peut, elle, être écartée d’emblée.